- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Supprimer cet article.
Cet article exclut les auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. La libération sous contrainte n'est pas une remise de peine : elle impose l'exécution du reliquat sous un régime contrôlé, assorti d'obligations et d'interdictions, et a précisément pour objet, selon la Chancellerie, d'éviter les « sorties sèches ».
En exclure ces personnes, c'est les faire sortir en fin de peine sans suivi ni injonction de soins ni interdiction de contact. C'est le contraire de la prévention de la récidive. Cette exclusion est d'autant moins justifiée que le III de l'article 720 écarte déjà les crimes et les atteintes sur mineur de quinze ans : la portée réelle de l'article se limite aux délits sur les 15/17 ans, là où l'accompagnement est le plus utile.
Protéger les enfants suppose d'empêcher la récidive, ce qui passe par le soin et le suivi, non par des sorties sans filet.