- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
À l’alinéa 70, supprimer les mots :
« ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.