- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Compléter l’alinéa 56 par les mots :
« dans des conditions déterminées par décret ».
Le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires instauré par la loi du 7 février 2022 repose sur la délivrance d’une attestation d’honorabilité sollicitée directement par les personnes concernées. Dans ce cadre, les employeurs ne disposent pas de la faculté de procéder eux-mêmes à la demande de vérification ni de s’assurer que celle-ci a effectivement été effectuée par les salariés ou bénévoles soumis à ce contrôle.
L’article 5 introduit une procédure de suspension applicable aux salariés ne présentant pas leur attestation d’honorabilité dans un délai fixé par voie réglementaire. Cette suspension est levée uniquement après confirmation ou non de l’existence d’une incapacité.
Toutefois, en l’état du droit, les employeurs ne disposent d’aucun élément leur permettant d’identifier les causes de l’absence de délivrance de l’attestation, et ne sont donc pas en mesure d’apprécier si l’incapacité est effectivement constituée ni de tirer les conséquences de la situation à l’issue de la période de suspension.
Afin de sécuriser tant les employeurs que les salariés, le présent amendement vise à préciser, par décret, les modalités selon lesquelles l’employeur peut s’assurer de l’absence d’incapacité faisant obstacle à l’exercice des fonctions.
Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss