- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Substituer à la première phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes :
« Lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont séparés, la demande ou l'accord de l'un d'eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L'autre titulaire de l'autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. »
Le présent amendement vise à mieux encadrer l'assouplissement des conditions de recueil de l'accord parental pour la mise en œuvre d'une mesure d'aide à domicile.
Le projet de loi prévoit que la demande ou l'accord d'un seul titulaire de l'autorité parentale suffise désormais à mettre en œuvre cette mesure, sauf opposition de l'autre parent dans des conditions fixées par décret. Si cette évolution peut se justifier lorsque les parents sont séparés, elle apparaît en revanche inadaptée lorsqu'ils exercent ensemble leurs responsabilités parentales au sein du même foyer.
Dans cette dernière hypothèse, passer outre le refus de l'un des parents risque de compromettre l'adhésion de la famille à la mesure, d'en réduire l'efficacité et d'exacerber les tensions familiales, au détriment de l'intérêt de l'enfant.
Le présent amendement limite donc cette dérogation aux seules situations de séparation parentale. Il préserve ainsi l'objectif de souplesse poursuivi par le projet de loi tout en garantissant que, lorsque les parents vivent ensemble, la mise en œuvre d'une mesure d'aide à domicile repose sur une adhésion commune.
Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble.