- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :
« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, la demande ou l’accord d’un seul d’entre eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article, l’autre titulaire en étant informé par le président du conseil départemental. »
L'alinéa 3 de l'article 8 complète l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : il prévoit que l'accord d'un seul titulaire de l'autorité parentale suffit à mettre en œuvre une mesure d'aide à domicile, l'autre pouvant faire part de son opposition.
Comme le souligne l'Uniopss, se passer de l'accord d'un parent absent de la vie de l'enfant n'a pas la même portée que passer outre l'opposition d'un parent présent : dans ce second cas, déployer la mesure auprès du seul parent adhérent risque de ne pas permettre de travailler avec l'ensemble de la famille et de placer l'enfant au cœur du conflit parental.
Le présent amendement, travaillé avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble, réserve donc la règle de l'accord d'un seul parent aux situations dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont séparés, l'autre parent étant alors informé de la mesure par le président du conseil départemental.