- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3 bis A Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une décision pénale devenue définitive intervient sur les faits ayant fondé la mesure, l’intéressé en justifie auprès de l’autorité administrative. Celle-ci met fin sans délai à l’interdiction administrative de stade. » ; ».
Cet amendement vise à garantir la nature strictement préventive de l'interdiction administrative de stade en prévoyant son extinction automatique dès lors qu'une décision judiciaire définitive est intervenue sur les faits qui l'ont fondée. Il met fin à la pratique consistant à prononcer ou à maintenir une IAS postérieurement au traitement pénal des mêmes faits, ce qui revient à prévoir une mesure de police administrative après un classement sans suite.
Une fois l'acquittement prononcé, il convient de lever l'ensemble des sanctions.
Le présent amendement garantit donc, conformément à l’avis du Conseil d’État du 19 mars 2026, que la mesure administrative ne se substitue pas à l’appréciation de l’autorité judiciaire et n’acquiert pas, de fait, un caractère punitif.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association Nationale des Supporters (ANS).