- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121‑1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et permettent à la personne mentionnée au deuxième alinéa d’accéder au dossier intégral. » ; ».
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la mise en œuvre d'une procédure contradictoire avant de prononcer l'IAS, et de permettre à la personne concernée d'avoir accès à l'intégralité du dossier la concernant.
Les interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées dans 75% des cas. Une grande partie des motifs d'annulation retenus dans les jugements tiennent au défaut de matérialité des faits, ce qui correspond souvent à une erreur dans l'identification du supporter auteur du comportement reproché. Dans le même temps, la plupart des préfectures (qui ne sont pas tenues de le faire) refusent de fournir au supporter, durant la procédure contradictoire, les éléments qui sont réputés justifier l'interdiction administrative de stade.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association Nationale des Supporters (ANS).