- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 24, après la référence :
« L. 211‑15, »
insérer les mots :
« lorsque des dommages matériels, agricoles ou environnementaux sont constatés, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut ordonner »
le mot :
« ordonne ».
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la remise en état des lieux lorsqu’un rassemblement festif illégal a causé des dommages.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures de remise en état ou de réparation des dommages causés à l’environnement. Cette simple faculté apparaît insuffisante lorsque des dégradations sont effectivement constatées.
Les propriétaires, agriculteurs, riverains et communes touchés par ces rassemblements illégaux ne doivent pas être laissés seuls face aux conséquences matérielles, agricoles ou environnementales des faits. Les organisateurs condamnés doivent assumer concrètement les dégâts causés.
Cet amendement pose donc un principe simple : lorsque des dommages sont constatés, la remise en état doit être ordonnée par le tribunal. Sur le même principe que le "tu casses, tu payes", ici "tu dégrades, tu répares".