- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être procédé à la saisie du véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale dans les conditions prévues à l’article L. 325‑1-1 du présent code. » »
Cet amendement vise à permettre la saisie d’un véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale en cas de conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence (rodéo urbain).
Les modalités de cette saisie sont prévues à l’article L325-1-1 du code de la route. Ainsi, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu'il soit immatriculé en France ou à l'étranger.
Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire.
Cette mesure permettrait de mettre fin immédiatement à un comportement particulièrement dangereux en retirant de la circulation le véhicule qui a servi à commettre les faits. La saisie ou l’immobilisation constitue un outil de prévention efficace, en empêchant la réitération rapide des rodéos et en protégeant les riverains et les usagers de la voie publique. Elle permet également de responsabiliser les auteurs en faisant peser une conséquence concrète sur l’usage abusif de leur véhicule.