Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur

Katiana Levavasseur

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Sophie Blanc

Sophie Blanc

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Photo de monsieur le député Jonathan Gery

Jonathan Gery

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Photo de monsieur le député Yoann Gillet

Yoann Gillet

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Monique Griseti

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Photo de monsieur le député Jordan Guitton

Jordan Guitton

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Photo de madame la députée Sylvie Josserand

Sylvie Josserand

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Photo de madame la députée Gisèle Lelouis

Gisèle Lelouis

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Photo de madame la députée Marie-France Lorho

Marie-France Lorho

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Photo de madame la députée Lisette Pollet

Lisette Pollet

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Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud

Stéphane Rambaud

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Photo de monsieur le député Julien Rancoule

Julien Rancoule

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Photo de monsieur le député Michaël Taverne

Michaël Taverne

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Photo de monsieur le député Gabriel Tomatis

Gabriel Tomatis

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Photo de monsieur le député Cyril Tribuiani

Cyril Tribuiani

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Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

Antoine Villedieu

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I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« applicable », 

insérer les mots : 

« aux rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5, qu’ils aient ou non un but lucratif ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« musical ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier l’application du régime de remboursement des frais de service d’ordre aux rassemblements festifs à caractère musical, y compris lorsqu’ils n’ont pas de but lucratif ou n’ont pas été déclarés.

L’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure permet de mettre à la charge des organisateurs certaines dépenses supplémentaires supportées par l’État pour assurer l’ordre public à l’occasion de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif. Toutefois, les rassemblements festifs à caractère musical illégaux peuvent être présentés comme dépourvus de but lucratif ou organisés de manière informelle, alors même qu’ils imposent une mobilisation importante des forces de l’ordre et génèrent des coûts significatifs pour la puissance publique.

Il convient donc de lever toute ambiguïté en prévoyant expressément que ce régime s’applique aux rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, qu’ils aient ou non un but lucratif, y compris lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable.

Cet amendement poursuit un objectif simple : les organisateurs d’un rassemblement ayant nécessité la mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité doivent en assumer les conséquences financières, afin que ces charges ne reposent pas sur l’État et, in fine, sur les contribuables.