- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« Cette procédure n’est pas applicable lorsque la personne a déjà été condamnée pour des faits prévus au présent article ou à l’article L. 236‑1 du code de la route au cours des trois années précédentes. »
Le présent amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire lorsque la personne a déjà été condamnée pour avoir participé à un rassemblement motorisé interdit ou pour des faits de rodéo motorisé au cours des trois années précédentes.
L’amende forfaitaire peut constituer une réponse rapide pour sanctionner certains comportements. Toutefois, elle ne doit pas devenir une voie d’évitement de la justice pour des personnes déjà condamnées pour des faits similaires.
Lorsqu’un individu persiste dans des comportements mettant en danger les usagers de la route, les riverains et les forces de l’ordre, la réponse pénale doit permettre un examen complet par la juridiction compétente.
Les rassemblements motorisés interdits et les rodéos motorisés troublent gravement l’ordre public, génèrent des nuisances importantes et exposent directement autrui à des risques d’accident. En cas de réitération, il est donc nécessaire de permettre au juge d’apprécier la gravité des faits et de prononcer, le cas échéant, les peines complémentaires adaptées.
Cet amendement renforce ainsi l’effectivité de la réponse pénale face aux comportements réitérés et évite qu’une simple amende forfaitaire puisse suffire à solder des faits commis par des personnes déjà condamnées.