- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les manifestations sportives classées au niveau 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peuvent, après avis de la division mentionnée, étendre, par arrêté motivé, la mesure d’interdiction aux cortèges de supporters dont il fixe le périmètre par arrêté sur le fondement de l’article L. 332‑16‑2 et aux lieux de rassemblements de supporters. Cette interdiction peut débuter vingt-quatre heures avant ou se terminer vingt-quatre heures après le début des manifestations. Cet arrêté doit être notifié au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur et être accompagné du rapport administratif ayant fondé la décision. » ; ».
Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une rédaction du dispositif d'interdiction administrative de stade.
Il s'agit d'encadrer plus strictement l’extension du périmètre et de la temporalité des interdictions administratives de stade en la réservant aux seules rencontres classées niveau 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), traduisant des risques graves de trouble à l’ordre public et nécessitant des mesures exceptionnelles.
Il s'agit par ailleurs de soumettre l’extension à un arrêté préfectoral spécifique, pris après avis de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, garantissant ainsi que la mesure soit circonstanciée et proportionnée à chaque situation.
Enfin, cet amendement prévoit une extension temporelle alternative (vingt-quatre heures avant ou vingt-quatre heures après) et non cumulative, réduisant ainsi l’atteinte à la liberté d’aller et venir.