- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II – Le même II du même article 706‑105‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les éléments communiqués en application du présent II ne peuvent être traités, exploités, rapprochés, indexés, hébergés, conservés ou rendus accessibles au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par une personne morale, ou par toute entité susceptible d’être soumise à une législation étrangère permettant à une autorité publique d’un État tiers à l’Union européenne d’obtenir communication des données traitées. » »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend garantir que les données ne puissent être exploitées par les services de renseignement au moyen d’outils techniques exposés à un risque d’accès par une puissance étrangère.
Il répond directement aux interrogations soulevées par le contrat conclu entre la DGSI et Palantir, renouvelé pour trois ans fin 2025, alors même que ce recours avait initialement été présenté comme transitoire, dans l’attente d’une solution souveraine française ou européenne.
Cette situation soulève un enjeu majeur de souveraineté, de sécurité et de maîtrise technologique. Elle expose l’État à une dépendance durable à une architecture logicielle propriétaire étrangère, dans un domaine où le contrôle des accès, l’indépendance opérationnelle et la protection des informations couvertes par le secret de l’enquête ou de l’instruction devraient constituer des garanties absolues.
Tel est le sens de cet amendement.