Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Roger Vicot

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

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Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

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Photo de monsieur le député Paul Christophle

Paul Christophle

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Marc Pena

Marc Pena

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, sous le contrôle des officiers et agents de police judiciaire et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, peuvent recevoir les plaintes à l’exclusion de celles déposées pour un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, et un délit de caractère sexuel. Ils ne peuvent pas non plus recevoir une plainte déposée par un mineur. » ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« judiciaire »,

insérer les mots : 

« et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ».

V. – En conséquence, à la fin dudit alinéa substituer aux mots : 

« , sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice »

les mots et la phrase suivante : 

« à l’exclusion des délits pour lesquels la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement et des délits de caractère sexuel. Ils ne peuvent recevoir les déclarations faites par un mineur. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à circonscrire les cas dans lesquels un agent de police judiciaire adjoint (APJa) pourrait recevoir une plainte ou auditionner un témoin ou mis en cause.

En l’état actuel de la rédaction de l’article 24, un APJa pourrait recueillir des plaintes sans considération de leur gravité ou de leur nature. Ce périmètre parait trop large. Cet amendement prévoit en conséquence d’exclure les plaintes portant sur un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus recevoir les plaintes déposées par un mineur.

Par parallélisme, l’amendement prévoit que ces mêmes APJa ne pourront réaliser d’auditions de témoins et de mises en cause lorsque la procédure porte sur un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus procéder à l’audition d’un mineur.