Fabrication de la liasse
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Katiana Levavasseur

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Sophie Blanc

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Jonathan Gery

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Yoann Gillet

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Monique Griseti

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Jordan Guitton

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Sylvie Josserand

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Gisèle Lelouis

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Marie-France Lorho

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Lisette Pollet

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Stéphane Rambaud

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Julien Rancoule

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Michaël Taverne

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Gabriel Tomatis

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Cyril Tribuiani

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Antoine Villedieu

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Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle ou d’aménagement de peine pour les personnes condamnées à cette peine.

En l’état du droit, l’article 729 du code de procédure pénale permet aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle à l’issue d’un temps d’épreuve de dix-huit ans, porté à vingt-deux ans en cas de récidive légale. Par ailleurs, ces condamnés peuvent également bénéficier, sous certaines conditions, de dispositifs d’aménagement de peine.

Or, la réclusion criminelle à perpétuité constitue la sanction pénale la plus lourde de notre droit. Elle est réservée aux crimes d’une gravité exceptionnelle, pour lesquels la juridiction de jugement estime nécessaire de prononcer une peine traduisant à la fois l’extrême gravité des faits et la particulière dangerosité de leur auteur.

Lorsqu’une cour d’assises prononce une telle peine, elle rend, au nom du peuple français, une décision qui doit conserver toute sa portée. Il apparaît dès lors incohérent qu’un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité puisse, par le jeu d’une libération conditionnelle ou d’un aménagement de peine, retrouver la liberté après n’avoir exécuté qu’une fraction de la sanction prononcée.

Le présent amendement entend donc redonner à la perpétuité son sens plein et entier. Pour les crimes les plus graves, la peine doit d’abord assurer la protection durable de la société et la neutralisation des criminels les plus dangereux.

Il affirme ainsi que, pour certains actes d’une exceptionnelle gravité, l’exigence de sécurité des citoyens et d’effectivité de la sanction pénale doit primer sur toute perspective de remise en liberté anticipée.

Cet amendement a été travaillé avec l'Institut pour la Justice.