Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Roger Vicot

Roger Vicot

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

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Photo de monsieur le député Paul Christophle

Paul Christophle

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Marc Pena

Marc Pena

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de supprimer cet article qui permettrait aux agents privés de sécurité de procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres à l’entrée de certains sites sensibles, sous réserve du consentement exprès du conducteur.

 

En pratique, ce « consentement » risque d’être largement théorique : le refus d’inspection entraîne l’interdiction d’accès en véhicule, alors même que l’entrée en voiture peut être indispensable pour des raisons professionnelles, logistiques ou liées à la vulnérabilité de certaines personnes. Le mécanisme s’apparente ainsi à un contrôle quasi obligatoire, portant directement sur la liberté d’aller et venir et l’usage du véhicule, sans les garanties attachées aux contrôles de police administrative ou judiciaire.

 

Le dispositif brouille en outre la frontière entre sécurité privée et police administrative. Or, les agents privés ne peuvent exercer des prérogatives de puissance publique sans un encadrement strict, sous peine de créer une confusion avec les missions de police. Le Conseil constitutionnel comme la Cour européenne des droits de l’homme ont rappelé que les dispositifs conduisant, de fait, à une surveillance générale ou à une délégation insuffisamment encadrée de compétences de police à des opérateurs privés sont contraires aux exigences constitutionnelles et conventionnelles (notamment CEDH, Kazimir c. Suisse, 12 décembre 2023 ; Cons. const., déc. n° 2025‑878 DC du 24 avril 2025).

 

En l’absence de garanties suffisantes, ce dispositif présente un risque sérieux d’atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et de dérive vers une surveillance généralisée exercée par des acteurs privés. Les auteurs de l’amendement en proposent donc la suppression.

 

Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB).