- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour apprécier les risques de troubles graves à l’ordre public justifiant une interdiction, le représentant de l’État dans le département peut tenir compte de la participation des organisateurs déclarés ou identifiés à un ou plusieurs rassemblements ayant donné lieu, au cours des trois années précédentes, à des atteintes graves à la sécurité des personnes ou des biens, à la salubrité publique ou à l’environnement, ou organisés en méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 211‑5. » ; ».
Le présent amendement précise les éléments dont le préfet peut tenir compte dans son appréciation du risque de troubles à l'ordre public. Les antécédents des organisateurs constituent un indice objectif de risque lorsque ceux-ci ont déjà organisé ou participé à des rassemblements ayant donné lieu à des atteintes graves à l'ordre public ou à des manquements répétés à la réglementation applicable.