Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jordan Guitton

Jordan Guitton

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Marie-France Lorho

Marie-France Lorho

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Photo de madame la députée Sophie Blanc

Sophie Blanc

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Photo de monsieur le député Bernard Chaumeil

Bernard Chaumeil

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Photo de monsieur le député Jonathan Gery

Jonathan Gery

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Photo de monsieur le député Yoann Gillet

Yoann Gillet

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Photo de madame la députée Monique Griseti

Monique Griseti

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Photo de madame la députée Gisèle Lelouis

Gisèle Lelouis

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Photo de madame la députée Katiana Levavasseur

Katiana Levavasseur

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Photo de madame la députée Lisette Pollet

Lisette Pollet

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Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud

Stéphane Rambaud

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Photo de monsieur le député Julien Rancoule

Julien Rancoule

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Photo de monsieur le député Michaël Taverne

Michaël Taverne

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Photo de monsieur le député Gabriel Tomatis

Gabriel Tomatis

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Photo de monsieur le député Cyril Tribuiani

Cyril Tribuiani

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Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

Antoine Villedieu

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Le code de la route est ainsi modifié : 

1° L’article L. 233‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;

2° L’article L. 236‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;

3° L’article L. 236‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose des peines minimales pour le refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé où la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement.