- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Sont notamment regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant pour la mise en place du système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, l’édification du mur de son ainsi que le transport du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement. »
La notion d’organisateur de manifestation musicale à caractère illicite, plus communément appelé « facilitateur », est aujourd’hui laissée à l’appréciation des juges du fond, qui en ont pour certains une définition trop restrictive.
Or, le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l’édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, concourent à l’organisation dudit rassemblement et ces comportements doivent pouvoir être condamnés pénalement.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à prévoir une définition de l’organisateur qui ne souffre aucune discussion, aucune interprétation et qui ne soit pas restrictive.