- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
La section 4 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑11‑2. – Les personnes morales ou physiques reconnues comme organisatrices au sens de l’article L. 211‑15 d’un rassemblement illégal sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires que ces dernières ont supportées en raison de l’organisation dudit rassemblement, notamment les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Eu égard au coût de la remise en état des terrains occupes par les rave parties organisées de manière illégale, le présent amendement vise à prévoir que les personnes morales ou physiques reconnues comme organisatrices sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires que ces dernières ont supportées, notamment celles liées aux opérations de secours, à l’acheminement de l’eau vers le lieu du rassemblement ou encore à l’évacuation des déchets produits.