- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑5‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑5. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article, a rendu nécessaire l’intervention, par un moyen héliporté, d’un service d’incendie et de secours dans l’exercice des missions visées à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, le coût de cette intervention peut être mis à la charge de la personne en ayant bénéficié.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cet article. »
Ainsi que l'ont signalé les préfets auditionnés par vos rapporteurs, les rassemblements festifs illégaux pèsent lourdement sur les services de secours, qui mobilisent des moyens humains et matériels importants pour prendre en charge les participants. Ces coûts sont aujourd'hui assumés par les services d'incendie et de secours. Dans la continuité de l'article 2, qui vise à responsabiliser les participants aux rave-parties illégales, le présent amendement a pour objet de mettre à leur charge, dès lors qu'elles ont bénéficié d'une intervention particulièrement coûteuse, mobilisant des moyens héliportés, le coût d'une telle intervention.
Les modalités d'application de cette disposition, en particulier la nature des moyens héliportés visés et les conditions de facturation des bénéficiaires, sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.