Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

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I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,

les mots : 

« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :

« aux procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section »,

aux mots :

« à ces procédures ».

Exposé sommaire

La procédure d'aide à mourir implique directement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, tant dans la réalisation des préparations magistrales létales que dans leur délivrance. Ces actes engagent pleinement la responsabilité professionnelle et la conscience de ces professionnels, dès lors qu'ils participent à une procédure dont la finalité est l'administration d'une substance létale. Or la clause de conscience ne leur est pas explicitement ouverte, alors que des professionnels placés dans des situations comparables en bénéficient. Le présent amendement garantit le respect de leur liberté de conscience, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations d'information et d'orientation. Cette reconnaissance ne remet pas en cause l'effectivité du dispositif.