Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Nicolas Ray

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Justine Gruet

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Patrick Hetzel

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑4. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »

Exposé sommaire

En supprimant l’intégralité de l’article 17, la commission n’a pas seulement écarté le délit d’entrave, dont la définition large faisait peser un risque réel de crainte et d’autocensure sur les familles et les soignants. Elle a également fait disparaître la sanction des pressions exercées sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir.


Or cette seconde disposition répond à une préoccupation essentielle. La fin de vie est un moment d’extrême vulnérabilité, où la personne malade peut se sentir en charge pour ses proches ou pour la collectivité et redouter de leur peser. Le risque que des pressions, explicites ou implicites, s’exercent sur elle pour qu’elle demande l’aide à mourir ne peut être ignoré.


Le présent amendement rétablit cette seule protection, sans réintroduire le délit d’entrave. Il maintient en outre la précision selon laquelle la simple mise à disposition d’informations sur les modalités d’exercice du droit ne constitue pas une infraction. Il garantit ainsi que les personnes les plus fragiles soient protégées contre toute forme de pression, sans entraver ni le dialogue ni l’information.