- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Fayssat et plusieurs de ses collègues pour prévenir les occupations sans droit ni titre en encadrant la souscription des contrats essentiels (2787 rectifié)., n° 2926-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I _ La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-8-1. – La conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, et de services de communications électroniques accessibles au public, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de décisions administratives ou judiciaires rendues dans le cadre d'une procédure relative à une occupation sans droit ni titre. »
II_ La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-27-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-27-4. – La présentation, dans le cadre d'une procédure relative à une occupation sans droit ni titre, auprès de toute autorité administrative ou judiciaire, d'une fausse identité ou de faux documents de nature à établir un droit à occuper un logement constitue un usage de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal. »
Cet amendement du Gouvernement vise à prévenir l'occupation illicite de logement en indiquant que la détention d'un contrat (énergie, téléphonie, internet) ne peut pas faire obstacle à une procédure relative à une occupation illicite. De plus, l'usage de faux documents de nature à établir un droit à occuper un logement pourra être sanctionné au sens de l'article 441-1 du code pénal.