- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°113
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 9 :
« Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ».
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’impossibilité de limiter la suspension du permis de conduire en dehors de l’activité professionnelle. Il rétablit également la possibilité pour le juge d’assortir cette peine d’un sursis lorsqu’il l’estime opportun.
Cette mesure apparaît en effet contreproductive, tant du point de vue de l’efficacité de la sanction que de celui de la réinsertion.
En premier lieu, la suspension du permis de conduire présente un lien indirect avec l’infraction concernée. La consommation de stupéfiants, notamment lorsqu’elle intervient dans un cadre récréatif, ne signifie pas que la personne conduira sous l’emprise de ces substances. À cet égard, il convient de rappeler que la grande majorité des consommateurs d’alcool ne prennent pas le volant après avoir bu, notamment grâce aux politiques de prévention et de sensibilisation mises en œuvre depuis plusieurs décennies.
En deuxième lieu, l’impossibilité de préserver le permis de conduire pour les besoins de l’activité professionnelle est susceptible de compromettre les perspectives de réinsertion. De nombreuses personnes dépendent en effet malheureusement de leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, conserver un emploi ou encore accéder à un suivi médical ou psychologique par exemple lié à une addiction.
Enfin, cette rigidité est également contreproductive d’un point de vue répressif. En privant le juge de toute faculté d’adaptation, le dispositif le place devant une choix binaire : prononcer une suspension du permis au risque de compromettre la réinsertion de la personne condamnée, ou y renoncer totalement. Il apparaît dès lors préférable de préserver le pouvoir d’appréciation du magistrat afin qu’il puisse individualiser la peine en fonction des circonstances de l’espèce.