Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Jérôme End

Jérôme End

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Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue au titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

Exposé sommaire

Cet amendement, par l'insertion d'un nouvel article 131-30-4 au code de procédure pénale, a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger, condamné pour une infraction prévue par le titre Ier du présent projet de loi. Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et dissuasive aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l'éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l'ordre public.

Toutefois, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, il apparaît opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée, lorsque celle-ci entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.