- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »
Cet amendement prévoit la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle et d'aménagement de peine pour les condamnés à cette dernière. Actuellement, l'article 729 du code de procédure pénale permet aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle après une période d'épreuve d’une durée de dix-huit années, étendue à vingt-deux en cas de récidive légale. De surcroît, ces condamnés peuvent bénéficier des mesures d'aménagement de peine prévues par l'article 132-23 du code pénal. Cependant, la réclusion criminelle à perpétuité est spécifiquement prévue pour répondre aux crimes les plus impardonnables.
Lorsqu'une cour d'assises prononce une telle peine, elle exprime, au nom du peuple français, un jugement sur l'extrême gravité des faits commis et sur la dangerosité de leur auteur. Il est alors incohérent et inadmissible que le condamné puisse, par le jeu des aménagements de peine, retrouver la liberté après avoir purgé une fraction seulement de cette sanction. Le présent amendement entend donc redonner à la perpétuité son sens plein et entier, en faisant de cette peine une mesure d'exclusion définitive de la société, garante de la protection absolue des citoyens face aux criminels les plus dangereux. Il traduit la conviction que, pour certains actes d'une gravité exceptionnelle, la fonction de neutralisation de la peine doit primer sur toute perspective de réinsertion.