- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 130‑9‑3. – Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 3bis qui autorise la nécessaire vidéoverbalisation différée des infractions routières à partir d’enregistrements de vidéoprotection.
Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.