- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Lorsqu’elle est prononcée pour l’une des infractions créées ou modifiées par la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, toute décision accordant un aménagement de peine fait l’objet d’une motivation spéciale. Le juge de l’application des peines tient notamment compte de la gravité des faits, de la personnalité du condamné, de son comportement en détention, du risque de récidive et des garanties sérieuses de réinsertion qu’il présente. »
Le présent amendement du Groupe DR vise à renforcer l'effectivité des peines prononcées pour les infractions créées ou aggravées par le présent projet de loi.
Sans remettre en cause le principe d'individualisation des peines, il prévoit que tout aménagement de peine accordé aux personnes condamnées pour ces infractions devra faire l'objet d'une motivation spécialement circonstanciée. Cette exigence permettra de garantir que les objectifs poursuivis par le présent texte en matière de protection de l'ordre public, de la sécurité et de la tranquillité publiques demeurent pleinement pris en compte lors de l'exécution de la peine.