- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les contrôles, visites, inspections et fouilles prévus au présent article ne peuvent être fondés sur l’apparence physique, l’origine réelle ou supposée, la nationalité, la langue parlée, le lieu de résidence ou toute autre caractéristique personnelle dépourvue de lien objectif avec les infractions mentionnées au présent article. Ils sont mis en œuvre sur la base d’éléments objectifs en lien avec la prévention ou la constatation de ces infractions. »
L'article 9 instaure un régime dérogatoire de contrôles particulièrement étendu dans les zones frontalières. Ces pouvoirs répondent à un objectif légitime de lutte contre les trafics transfrontaliers, particulièrement prégnants en Guyane. Toutefois, leur ampleur fait peser un risque réel de contrôles fondés sur des critères étrangers aux infractions recherchées. En Guyane, les modalités de mise en œuvre du dispositif dit de « 100 % contrôle » à l'aéroport Félix Éboué ont suscité un sentiment de stigmatisation chez une partie de la population et nourri des interrogations sur le respect du principe d'égalité devant la loi. Le présent amendement rappelle qu'ils doivent reposer sur des éléments objectifs en lien avec les infractions poursuivies et ne sauraient être fondés sur des caractéristiques personnelles susceptibles de conduire à des contrôles discriminatoires.