- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du Titre Ier du Livre III est complété par un article L. 312 ainsi rédigé :
« Art. L. 312. – I. – Un agent de la fonction publique, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du code pénal ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II du même code ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III dudit code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.
« I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice. »
2° Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par un article L. 531‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑6. – Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent fonctionnaire, public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent exerce au sein de son administration ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine.
« Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent contractuel, l’employeur engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis.
« La décision qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. »
II. – Les articles 212‑9 et 212‑10 du code du sport sont abrogés.
III. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par deux articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1221‑9‑1. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 du code pénal ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du même code ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.
« I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code « , avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice ».
« Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou en application du présent article, l’employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne travaillant sous son autorité au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.
« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d’origine.
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.
« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« II. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
« III. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions définies par le décret de l’article L. 121‑19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Cet amendement vise à introduire un contrôle d’honorabilité pour toutes les personnes amenées à travailler avec des mineurs, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée. Ainsi les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui s'applique à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. Cet amendement renforce par ailleurs l’interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l'un des délits listés, de même qu’en cas de mesure administrative d’interdiction de participer à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes ou de mesures administratives de suspension de ces mêmes fonctions.
A l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise à étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé.
Cette disposition s’applique également aux futurs référents violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS).
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête. Il est également issu des travaux dans la cadre de la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants. L’amendement prend ainsi en compte les avis du Conseil d’Etat qui ont été formulés dans le cadre des discussions portant sur cette dernière.