- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« venir »,
insérer les mots :
« , réalisée à l’issue d’au moins un entretien avec chacun des parents, sauf impossibilité de les joindre ou refus de leur part, ».
A la suite de l'examen en Commission spéciale, il a été déterminé que les parents d'un enfant de moins de trois ans confié bénéficient d'une évaluation de leurs compétences parentales, dont les conclusions déterminent les perspectives de retour de l'enfant.
Une évaluation de cette portée, conditionnant l'avenir du lien entre l'enfant et ses parents, ne saurait reposer sur la seule lecture du dossier. Apprécier des compétences parentales suppose de rencontrer les parents, d'observer la relation et de tenir compte de leur évolution possible. Se fonder sur les seuls éléments écrits reviendrait à figer un jugement sur la foi d'un historique, sans donner aux parents l'occasion de faire valoir leurs capacités réelles et leurs progrès.
Cet amendement vise donc à préciser que cette évaluation est réalisée à l'issue d'au moins un entretien avec chacun des parents, et ne peut se fonder sur les seuls éléments du dossier. Il garantit ainsi le caractère contradictoire et actualisé de l'évaluation, dans l'intérêt de l'enfant comme dans le respect des droits de sa famille.