- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans le cadre de toute procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental engagée en application de l’article 381‑1 du code civil, de toute décision d’accueil de suppléance parentale prise en application de l’article L. 221‑2-8 du code de l’action sociale et des familles et de toute procédure d’adoption simple engagée en application de l’article 348‑7 du même code, le mineur capable de discernement et les titulaires de l’autorité parentale sont informés de leur droit à être assistés d’un avocat. »
Cet amendement vise à garantir que l'assistance d'un avocat soit systématiquement proposée au mineur ainsi qu'aux titulaires de l'autorité parentale, dans les procédures qui conditionnent le plus durablement le statut juridique et le parcours de l'enfant confié.
Ces procédures (déclaration de délaissement, accueil de suppléance parentale, adoption simple) emportent des conséquences parmi les plus lourdes qui soient sur le lien entre l'enfant et sa famille. Il est donc essentiel que chacune des parties soit informée de son droit à être assistée et défendue.
Inspiré d'une proposition du Conseil national des barreaux, le présent amendement veille à ce que l'accélération des procédures recherchée par l'article 2 ne s'opère pas au détriment du contradictoire et des droits de la défense, sans pour autant rendre cet article inapplicable.