- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 16 par une phrase ainsi rédigée :
« Ce référentiel précise que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est prise au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné. »
L'article 8 introduit une souplesse bienvenue en permettant de moduler l'intensité des mesures d'accompagnement éducatif. Cette modulation ne peut toutefois être protectrice que si elle procède de l'évaluation individualisée des besoins de l'enfant et de sa famille, et non des capacités disponibles des services.
Le présent amendement inscrit cette exigence dans le référentiel national prévu par l'article 8 : l'intensité de la mesure doit dépendre des besoins de l'enfant, jamais des contraintes budgétaires ou de la pénurie de professionnels. Il garantit ainsi que la souplesse introduite par le texte demeure au service de l'enfant, et ne se retourne pas contre lui.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.