- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1050
I. – Après l'alinéa 216, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 1191‑6. – Lorsqu’un professionnel de santé exerçant une activité pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé, en particulier des mineurs ou des personnes vulnérables, fait l’objet d’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, pour des violences volontaires aggravées ou pour des faits commis dans le cadre de l’exercice des soins portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur, ou de la saisine de la juridiction disciplinaire compétente pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce sans délai une mesure conservatoire de suspension de toute activité impliquant un contact avec des patients.
« Cette suspension est maintenue jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction pénale ou de l’instance disciplinaire compétente. Lorsque des procédures pénale et disciplinaire sont concomitamment engagées, la suspension est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué dans chacune d’elles.
« Il ne peut être mis fin à cette suspension avant l’intervention d’une telle décision que par une décision spécialement motivée du directeur général de l’agence régionale de santé établissant, au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance, que le professionnel ne présente plus de risque pour la sécurité physique ou psychique des usagers du système de santé, en particulier des mineurs.
« Art. L. 1191‑7. – Les autorités judiciaires, administratives et ordinales transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à la saisine de la juridiction disciplinaire compétente, à une mesure conservatoire ou à une décision, pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur.
« Au vu de ces informations, le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs et les établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, en particulier des mineurs, des professionnels et des personnels.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« D. – Par dérogation au C du présent XIX, les articles L. 1191‑6 et L. 1191‑7 du code de la santé publique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »
L'amendement de réécriture globale n° 1050 harmonise les contrôles d'honorabilité, mais laisse le secteur de la santé insuffisamment protégé lorsqu'un professionnel est mis en cause en cours de procédure. Le présent sous-amendement complète le régime des incapacités du code de la santé publique (XV de l'amendement) par deux mesures issues de l'amendement n° 1173, sans modifier l'économie de la réécriture.
L'affaire Le Scouarnec a montré que les enfants figurent parmi les patients les plus exposés aux violences commises dans le cadre des soins, et que la protection demeure lacunaire tant qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue.
Le nouvel article L. 1191‑6 institue une mesure conservatoire de suspension, prononcée sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle complète les articles L. 1191‑2 et L. 1191‑3 sur trois points : elle se déclenche dès la saisine de la juridiction disciplinaire, soit en amont de toute inscription à un fichier ; elle revêt un caractère quasi automatique, là où l'interdiction prévue au II de l'article L. 1191‑2 relève de l'appréciation de l'autorité ; et elle est maintenue jusqu'à la décision définitive, ne pouvant être levée que par une décision spécialement motivée établissant l'absence de risque. Mesure de protection et non sanction, elle repose sur des déclencheurs objectifs et garantit le respect de la présomption d'innocence et le caractère proportionné de la mesure.
Le nouvel article L. 1191‑7 organise la transmission sans délai, au directeur général de l'agence régionale de santé, des informations détenues par les autorités judiciaires, administratives et ordinales, puis leur relais aux employeurs. Il comble une lacune du dispositif : le canal ordinal – agence régionale de santé, propre au secteur sanitaire, n'est pas couvert par le mécanisme général d'information prévu à l'article 11‑4 du code de procédure pénale.
Compte tenu de la gravité des situations visées, le II du présent sous-amendement prévoit, par dérogation à l'entrée en vigueur différée du XV (XIX, C), une application dans les trois mois suivant la publication de la loi.
Ce sous-amendement a été travaillé avec Stop VOG.