- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
Dans un contexte de tension sur l’accueil familial, rendre automatique le droit au répit des assistants familiaux risque de créer de nouvelles ruptures dans le parcours de l’enfant.
En effet, en l'absence de solution d’accueil disponible, un placement en urgence serait contraire à l’intérêt de l’enfant et à l’esprit du texte, lequel a notamment pour objet d’offrir aux enfants placés un cadre de vie stable, jalonné de repères contribuant à leur épanouissement.
Le présent amendement maintient donc le droit au répit, indispensable aux assistants familiaux qui font un travail remarquable et dont l’investissement doit être salué, tout en le subordonnant à l’existence d’une solution concrète et adaptée pour l’enfant.