Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Nicolas Tryzna

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L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

2° À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés. 

Exposé sommaire

L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux Conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (Article L. 4124-6 du Code de la santé publique),

Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction et les mises en examen.

Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité du professionnel de santé.

Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.