- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur présente une situation de handicap ou des troubles du neurodéveloppement, le projet pour l’enfant identifie ses besoins de compensation et précise les modalités de coordination entre le service de l’aide sociale à l’enfance et la maison départementale des personnes handicapées. »
Alors qu'environ un quart des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance seraient en situation de handicap, le projet de loi ne comporte aucune disposition spécifique relative à ces enfants « à double vulnérabilité », dont les parcours cumulent les ruptures de la protection de l'enfance et les délais d'accès aux droits et aux accompagnements médico-sociaux.
Le présent amendement prévoit que le projet pour l'enfant, tel que réformé par l'article 1er bis du présent projet de loi, identifie les besoins de compensation liés au handicap et organise la coordination entre le service de l'aide sociale à l'enfance et la maison départementale des personnes handicapées. Cette inscription met fin au fonctionnement en silos régulièrement dénoncé, qui conduit à ce que les besoins liés au handicap soient traités séparément, voire ignorés, dans la construction du parcours de protection.