- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »
La loi prévoit un système d’incapacité automatique ou à l’appréciation de l’autorité compétente :
- Une interdiction d’exercer notifiée automatiquement à l’intéressé Lorsque le contrôle prévu révèle Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1.
- Une mesure de suspension de l’activité ou des fonctions soumises à l’incapacité en cas de mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale ;
- Une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’autorité compétente jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.
Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes nécessitent d’être encadrées et précisées par décret après avis des ordres professionnels concernés.