- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l’établissement public concerné. »
L'article 13, dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale, prévoit que le représentant de l'État informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé ou la sécurité des mineurs accueillis, disposition issue de l'amendement GARIN CS1056, adopté en commission.
Cette information reste pertinente lorsque des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance sont concernés. Elle est toutefois insuffisante dans la majorité des cas, les accueils collectifs de mineurs relevant de l'article L. 227-12 (centres de loisirs, accueils périscolaires, colonies de vacances) étant le plus souvent organisés ou gérés non par le département, mais par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale.
Le présent amendement complète donc le dispositif adopté en commission en prévoyant que l'autorité territoriale qui organise ou gère effectivement la structure contrôlée en soit également informée sans délai, afin qu'elle puisse prendre sans tarder les mesures relevant de sa compétence.