- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;
b) Au même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés ;
2° Les II à V sont abrogés.
L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux Conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (Article L. 4124-6 du Code de la santé publique),
Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction et les mises en examen.
Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité du professionnel de santé.
Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.