- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« sous réserve de recueillir son consentement personnel. »
Cet amendement vise à assurer que l’enfant sera écouté et que son consentement sera recueilli en cas de renouvellement de son placement pour une longue durée.
L’article 1er permet de renouveler le placement d’un mineur âgé de plus de treize ans pour une durée qui pourra couvrir toute sa minorité. Une fois prononcé, ce placement ne ferait donc plus l’objet d’un contrôle ou d’une intervention du juge pendant toute la période de l’adolescence de l’enfant, une période pourtant essentielle pour garantir la construction de son projet de vie et penser à préparer son avenir.
Afin d’encadrer le renouvellement de ce placement, cet amendement prévoit explicitement que le consentement personnel de l’enfant devra être recueilli.