- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est associé, selon son âge et son degré de maturité, à l’élaboration et à la révision de cette liste, après recueil de l’avis des professionnels concourant à sa prise en charge et, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, des titulaires de l’autorité parentale. » »
Le présent amendement vise à garantir la participation effective du mineur à l'élaboration et à la révision de la liste des actes non usuels de l'autorité parentale prévue à l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles.
L'article 9 ter renforce la portée de cette liste en prévoyant que tout acte qui n'y figure pas est réputé constituer un acte usuel. Ce document devient ainsi un élément central de l'organisation de la vie quotidienne de l'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance.
Conformément à l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, il est essentiel que le mineur puisse être associé, selon son âge et son degré de maturité, aux décisions qui le concernent directement. L'amendement prévoit également le recueil de l'avis des professionnels qui l'accompagnent ainsi que, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, des titulaires de l'autorité parentale, afin de favoriser une décision éclairée et adaptée à sa situation.
Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble (FVEE).