- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la troisième phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :
« Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre de ces contrôles sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice de cette mission. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d’autres fins que celles justifiant le contrôle. »
Le présent amendement vise à encadrer le traitement des données à caractère personnel auxquelles les agents chargés des contrôles administratifs peuvent avoir accès dans l'exercice de leurs missions.
Le projet de loi leur permet de demander communication de tout document utile au contrôle. Ces documents sont susceptibles de contenir des données particulièrement sensibles relatives aux mineurs accueillis, à leur état de santé, à leur situation familiale ou à leur accompagnement.
Conformément aux principes du règlement général sur la protection des données et aux recommandations formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de minimisation des données et de limitation des finalités, il apparaît nécessaire de rappeler que les données à caractère personnel consultées ou collectées dans le cadre de ces contrôles doivent être strictement limitées à celles nécessaires à l'exercice de cette mission et ne peuvent être traitées ou conservées à d'autres fins que celles justifiant le contrôle.
Cette précision renforce la sécurité juridique du dispositif, garantit le respect des droits des mineurs et assure un juste équilibre entre l'efficacité des contrôles administratifs et la protection des données personnelles.