- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« est de six mois »,
les mots
« peut être abaissé à six mois lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l’absence de perspective de retour au domicile parental ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les quatre alinéas suivants :
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. ‒ » ;
« – à la première phrase, le mot : « l’année » est remplacé par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article, » ;
« – les deux dernières phrases sont supprimées ; ».
III. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à l’article 381‑1 ». »
Le délai d'un an a été conçu comme une durée d'observation de l'investissement parental. Pour un nourrisson ou un enfant de quelques mois, attendre systématiquement une année complète avant de pouvoir saisir le tribunal d’une procédure en délaissement peut conduire à différer la possibilité de lui offrir rapidement un cadre familial pérenne ce qui constitue une perte de chances lorsque le retour en famille apparaît nettement comme durablement compromis. La stabilité des liens d’attachement, en particulier dans la période des 1 000 premiers jours de l’enfant est un élément fondamental de son développement affectif et neurodéveloppemental. Ainsi, la faculté de ramener ce délai à six mois adapte la durée d'observation à la situation particulière des très jeunes enfants, lorsque des éléments objectifs et une évaluation pluridisciplinaire permettent déjà de constater l'absence de perspective manifeste de retour dans leur famille.
Par ailleurs, l’amendement prévoit la coordination des dispositions de l’article 381-2 du code civil avec la modification apportée à l’article 381-1 du code civil par l’article 2 du présent projet de loi.