- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 242, après la référence :
« 3 »,
insérer les mots :
« , 3 bis ».
Le présent amendement vise à compléter la liste des infractions entraînant une incapacité d’exercice dans le cadre du contrôle d’honorabilité applicable aux personnels intervenant dans le secteur sanitaire en y ajoutant l’infraction de bizutage.
L’intégration de cette infraction répond à un impératif de protection et d’exemplarité. Le bizutage constitue en effet une pratique portant atteinte à la dignité, à l’intégrité psychologique ou physique et au respect dû à toute personne. Il révèle des comportements incompatibles avec les responsabilités exercées au sein du système de santé au contact ou à distance d’usagers vulnérables où le personnel est appelé à incarner des valeurs d’éthique, de respect et de bienveillance.
L’ajout de cette infraction se justifie également par la nécessité d’assurer un haut niveau de confiance dans les personnes autorisées à exercer dans le secteur sanitaire. Les faits de bizutage traduisent une propension à l’humiliation et à l’abus d’autorité, des comportements qui ne peuvent être tolérés dans un environnement où la relation de soin doit reposer sur la protection des usagers.
Par ailleurs, l’infraction de bizutage sanctionne des actes qui, même s’ils sont commis en dehors du cadre professionnel, témoigne d’une incapacité à respecter les droits fondamentaux d’autrui. Il serait donc cohérent que de tels comportements puissent justifier d’une incapacité d’exercice.