- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« est subordonné »
les mots :
« donne également lieu »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’absence de réunion de cette commission dans ce délai ne fait pas obstacle au renouvellement de la mesure. »
Cet amendement corrige un effet de l’amendement CS221, adopté en commission, qui subordonne le renouvellement de la mesure de placement de longue durée prévue au dernier alinéa de l’article 375 du code civil à la tenue, au moins tous les deux ans, d’un réexamen par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Le réexamen périodique introduit par l’amendement CS221 répond à un besoin réel et documenté : le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance (n° 1200, avril 2025) constate que le problème central n’est pas tant la durée du placement que l’absence de réexamen régulier de la situation de l’enfant.
Toutefois, en subordonnant le renouvellement de la mesure à la tenue de ce réexamen, la rédaction adoptée fait peser sur l’enfant les conséquences d’un défaut d’organisation qui ne lui est pas imputable. La commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, créée en 2016, demeure, ainsi que le relève l’exposé sommaire de l’amendement CS221 lui-même, très inégalement mise en œuvre selon les départements. Si cette commission ne se réunit pas dans le délai de deux ans, faute de moyens ou d’organisation locale, la lettre du texte adopté prive alors le juge des enfants de toute base légale pour renouveler la mesure, quand bien même le maintien du placement demeurerait conforme à l’intérêt de l’enfant. Une mesure de protection pourrait ainsi prendre fin non parce que la situation de l’enfant le justifie, mais parce qu’une commission départementale n’a pas siégé.
Le présent amendement maintient le principe de réexamen périodique et la transmission de plein droit de l’avis de la commission au juge des enfants. Il précise seulement que l’absence de réunion de cette commission dans le délai prévu est sans incidence sur la validité du renouvellement, afin que le contrôle renforcé voulu par l’amendement CS221 ne se retourne pas, par un effet de bord, contre la stabilité du parcours de l’enfant qu’il entend précisément garantir.