- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers digne de confiance, celui-ci est associé, dans des conditions compatibles avec l’intérêt de l’enfant et le respect des décisions de l’autorité judiciaire, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant. »
Le recours à un tiers digne de confiance permet, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, de lui offrir un cadre de vie stable au sein de son environnement familial ou affectif tout en préservant ses repères et ses liens.
Le tiers digne de confiance assume au quotidien des responsabilités essentielles auprès de l’enfant. Pourtant, sa place dans la définition et le suivi du projet pour l’enfant n’est aujourd’hui pas explicitement reconnue par la loi.
Le présent amendement vise à mieux reconnaître son rôle en prévoyant son association à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des décisions de l’autorité judiciaire.
Il ne crée ni un droit nouveau à un accompagnement, ni une mission supplémentaire à la charge des services départementaux. Il renforce la cohérence du parcours de l’enfant en reconnaissant la contribution du tiers digne de confiance à sa prise en charge.