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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« sauf refus de la victime ou lorsque sa situation justifie de la différer ou de ne pas y procéder ; cette audition est »
Au regard de la suppression des termes « si la nature des faits le justifie », il n’existe plus aucune exception à l’accomplissement de l’audition de la victime sans délai en l’état du texte.
Or, dans un certain nombre de dossiers, l’audition de la victime ne peut avoir lieu, au regard notamment de son âge (faits commis sur un nourrisson par exemple), d’un handicap mental important, ou encore parce que la victime ou ses représentants légaux refusent d’être entendus, notamment en cas de signalement dont ces derniers ne sont pas à l’origine, désormais intégrés dans le champ.
Le présent amendement vise donc à prévoir ces cas spécifiques mais malheureusement fréquents.