- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut »,
le mot :
« prend ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot :
« prendre ».
L'article 6 crée une ordonnance d'accueil provisoire permettant au juge, pendant l'instance et en cas d'urgence, de mettre l'enfant à l'abri sans attendre l'issue de la procédure. Ce dispositif est bienvenu : il répond aux situations où la sécurité de l'enfant exige une décision immédiate.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, cette faculté demeure laissée à l'appréciation du juge. Le présent amendement en fait une obligation : lorsque les conditions d'instance et d'urgence sont réunies, le juge prend l'ordonnance d'accueil provisoire. Il ne s'agit pas de retirer au juge son appréciation sur la caractérisation de l'urgence — qui relève pleinement de son office — mais de garantir que, cette urgence une fois constatée, la protection de l'enfant ne dépende pas d'une simple faculté. Dans une situation d'urgence avérée, la mise à l'abri de l'enfant ne peut demeurer optionnelle.
Cette évolution renforce la portée protectrice du dispositif créé par l'article 6 et s'inscrit pleinement dans l'objectif de la présente loi : sécuriser sans délai le parcours de l'enfant lorsque sa situation l'exige.